Legislator Jurisprudence & Législation
2211377 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Urgent Permit Renewal Rejected Due to Lack of Immediacy

Numéro de cause 2211377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit expired on October 4, 2022, sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment within 48 hours for the renewal of her permit and to issue a provisional work authorization, despite only filing the request on November 24, over a month later. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite objective and global urgency required by Article L. 521-2, as the delay in filing the request following the permit's expiration indicated a lack of the immediate necessity for a protective measure within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Application for Urgent Permit Renewal Rejected Due to Lack of Immediacy: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment within 48 hours for the renewal of her permit and to issue a provisional work authorization, despite only filing the request on November 24, over a month later. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite objective and global urgency required by Article L. 521-2, as the delay in filing the request following the permit's expiration indicated a lack of the immediate necessity for a protective measure within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the main request, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected ancillary request (point 5).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid was cited in the rejected ancillary request (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2211377, Mme B A, demeurant 334 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire portant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'attestation de demande de rendez-vous en date du 15 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante guinéenne née le

26 mars 1993 à Boké et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 4 octobre 2022, a souhaité en obtenir le renouvellement. Pour ce faire, elle a sollicité le 15 juillet un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sur la plateforme " Démarches simplifiées " ainsi que l'établit l'attestation de demande de rendez-vous généré par cette plateforme. N'ayant eu aucune suite de la part de la préfecture, malgré son courrier de sollicitation du 27 septembre 2022 resté sans suite, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un document provisoire portant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.

Sur l'office du juge des référés :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le titre de séjour de Mme A a expiré le 4 octobre dernier ; or, ce n'est que par requête du 24 novembre, soit un mois et vingt jours plus tard, que celle-ci sollicite de la préfète un rendez-vous pour pouvoir enfin déposer sa demande de titre et obtenir un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement en France. Si sa demande est légitime, Mme A ne justifie toutefois pas, alors qu'elle est restée en situation irrégulière depuis le 4 octobre, de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte et tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

6. En revanche, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur un autre fondement que celui de l'article L. 521-2.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signée : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,