Legislator Jurisprudence & Législation
2211376 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2211376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the summary suspension of an administrative decision from March 17, 2022, which rejected the renewal of his residence permit, ordered him to leave the territory, set a return country, and imposed a re-entry ban, arguing serious doubts about the legality and urgency of the measures following over twenty years of residence. The court dismissed the request for summary suspension because the underlying action for annulment was deemed inadmissible due to tardiness; the prefect successfully argued that the decision, sent by registered mail with acknowledgment of receipt to the last known address on March 21, 2022, was validly notified on that date, making the subsequent filing of the appeal in July 2022 outside the statutory thirty-day deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Denial Suspension Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request for summary suspension because the underlying action for annulment was deemed inadmissible due to tardiness; the prefect successfully argued that the decision, sent by registered mail with acknowledgment of receipt to the last known address on March 21, 2022, was validly notified on that date, making the subsequent filing of the appeal in July 2022 outside the statutory thirty-day deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 juillet 2022 au tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de trente jours, fixé par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the main order of the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to justify the inadmissibility and rejection of claims concerning the obligation to leave the territory, the country of return, and the ban on return.

article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, which leads to the rejection of the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et à titre subséquent les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- elle est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière alors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle ; il risque de perdre son emploi.

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que la requête en annulation est irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire que la requête n'est pas fondée.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n°2211355, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2022.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue à 11h25 en présence de Mme Kassime, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann, juge des référés ;

- les observations de Me Guillou, représentant M. A, en sa présence, qui conteste l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête au fond opposée en défense, en insistant sur le fait que les services de la préfecture étaient au courant de la nouvelle adresse postale de M. A dès lors que celui-ci en avait fait part oralement aux agents du guichet lors de ses renouvellements de récépissés et que l'office français de l'immigration et de l'intégration en avait également connaissance puisqu'une convocation lui a été adressée le 27 décembre 2021 à sa nouvelle adresse postale en vue de la signature d'un contrat d'intégration républicaine. Elle mentionne notamment la transmission par un courriel des services de la préfecture le 17 juin 2022 du pli recommandé comportant l'arrêté attaqué et indiquant un nom et une adresse erronés et elle relève le caractère manuscrit de l'inscription du numéro de suivi du pli recommandé sur l'arrêté attaqué. Elle rappelle l'entrée en France de l'intéressé à l'âge de dix ans, sa présence sur le territoire français depuis plus de vingt ans, et de ce qu'il appartient au juge administratif d'opérer une balance entre les éléments composant sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle, et la menace à l'ordre public minime que son comportement représente au regard de ses trois condamnations entre 2012 et 2015 pour usage illicite de stupéfiants, dont il a arrêté la consommation à cette dernière date ;

- les observations de M. A, qui affirme avoir communiqué sa nouvelle adresse postale à l'office français de l'immigration et de l'intégration et aux agents du guichet des services de la préfecture et indique que s'agissant de l'inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants commis le 24 octobre 2019, il a pu récupérer son permis de conduire en 2020, fait l'objet d'un contrôle annuel de l'usage de stupéfiants et que depuis cette date il a arrêté sa consommation de stupéfiants.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 septembre 1994, est entré en France au mois de décembre 2002 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2014, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 septembre 2015, renouvelé en 2016 et 2018. Le 12 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présence requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-Saint-Denis :

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mars 2022, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a été présenté le 21 mars 2022 à ce dernier, par envoi recommandé avec accusé de réception, au 75 rue de la République à Bobigny, dernière adresse communiquée par l'intéressé aux services de la préfecture à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre. Il est constant que le pli recommandé contenant cet arrêté, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, a été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à la date de présentation soit le 21 mars 2022. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 juillet 2022 au tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de trente jours, fixé par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête au fond présentée par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est tardive et donc irrecevable. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est également fondé à soutenir que la demande de suspension dont M. A a saisi le juge des référés doit être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi et la décision de l'interdiction de retour sur le territoire français qui en découlent sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que par application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français devant le juge de l'excès de pouvoir a un caractère suspensif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.