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2211375 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Point Deductions Dismissed as Moot Due to Final License Revocation

Numéro de cause 2211375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of several decisions to withdraw driving license points and the implicit rejection of his administrative appeal, arguing the point deductions were unlawful. The court dismissed the request as moot and therefore inadmissible because the underlying decision invalidating the petitioner's license due to zero points, which was properly notified by registered mail on November 14, 2019, had become final on January 15, 2020, thus rendering the challenge to the individual point withdrawals and the appeal rejection without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Point Deductions Dismissed as Moot Due to Final License Revocation: The court dismissed the request as moot and therefore inadmissible because the underlying decision invalidating the petitioner's license due to zero points, which was properly notified by registered mail on November 14, 2019, had become final on January 15, 2020, thus rendering the challenge to the individual point withdrawals and the appeal rejection without object.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation recours contre des décisions administratives révocation de crédit à la consommation réputation de retrait d'opposition procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 9 avril 2019, 9 février 2019, 1er février 2019, 20 août 2018, 21 mars 2018, 21 juin 2015, 30 septembre 2012, 9 octobre 2009 et 20 septembre 2009, ensemble la décision implicite du 8 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points.

4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 153 520 8994 8 a été envoyé par le BNDC à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 12 janvier 2023, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 14 novembre 2019 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 14 novembre 2019, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, cette décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B est devenue définitive le 15 janvier 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point intervenue à la suite des infractions commises les 9 avril 2019, 9 février 2019, 1er février 2019, 20 août 2018, 21 mars 2018, 21 juin 2015, 30 septembre 2012, 9 octobre 2009 et 20 septembre 2009 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont sans objet et donc irrecevables, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 22 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,