Driver's License Invalidation Appeal Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license and all associated point deductions, arguing he was not properly informed of the infractions and that the infractions themselves were unsubstantiated. The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed out of time, finding that the official notification of the license invalidation decision (form 48SI) was deemed properly served on the petitioner on August 17, 2020, based on postal service records indicating delivery attempt and notice left. Furthermore, the subsequent administrative appeal filed on March 2, 2022, was deemed ineffective as it occurred after the statutory deadline for contentieux appeal had already expired, thus upholding the Ministry's defense of tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Appeal Dismissed for Tardiness: The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed out of time, finding that the official notification of the license invalidation decision (form 48SI) was deemed properly served on the petitioner on August 17, 2020, based on postal service records indicating delivery attempt and notice left. Furthermore, the subsequent administrative appeal filed on March 2, 2022, was deemed ineffective as it occurred after the statutory deadline for contentieux appeal had already expired, thus upholding the Ministry's defense of tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.
Cited within the dispositive in relation to the rejected costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 2 mars 2022 ;
2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n'est pas établie
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 17 août 2020 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors au demeurant qu'il indique toujours habiter à cette même adresse dans sa requête introductive d'instance. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 17 août 2020.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 2 mars 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.