Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit rejection of their application for short-stay medical visas for themselves and their minor son, as well as an injunction ordering the issuance of those visas, but the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested visas had been issued by the consular authorities after the lawsuit was filed. Consequently, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay a sum to the applicant for costs incurred under the provision concerning the award of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded: Consequently, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay a sum to the applicant for costs incurred under the provision concerning the award of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
The court used this provision to justify its decision to rule by order on matters other than the assessment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de lui délivrer ainsi qu'à son fils des visas de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont délivré le 17 novembre 2022 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,