Housing Priority Review Deemed Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection by the local mediation commission regarding the priority and urgency of their housing application, but the court declared the request moot because the same commission subsequently issued a decision on August 24, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation. Citing the provision allowing a judgment formation president to rule that there is no longer cause to proceed with a request, the court ordered that no further action be taken on the petition as the relief sought had been granted during the pendency of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Housing Priority Review Deemed Moot by Subsequent Administrative Decision: Citing the provision allowing a judgment formation president to rule that there is no longer cause to proceed with a request, the court ordered that no further action be taken on the petition as the relief sought had been granted during the pendency of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the case because the claim has become moot (no need to rule).
This article provides the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 24 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.