Housing Commission Appeal Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a housing mediation commission rejecting their appeal to be recognized as having a priority and urgent housing situation. The court dismissed the request because the initial filing was incomplete, specifically lacking the contested administrative act as required by procedural rules, and the applicant failed to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period following notification of the deficiency, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code, article R. 431-4 du même code; Housing Commission Appeal Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request because the initial filing was incomplete, specifically lacking the contested administrative act as required by procedural rules, and the applicant failed to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period following notification of the deficiency, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This article, along with Art. R. 222-1 4°, authorizes the rejection of the application by order for failure to regularize.
This article mandates the inclusion of the challenged act with the application, the absence of which contributed to the inadmissibility.
This article requires that applications be signed, the absence of which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Invitée, par lettre recommandée distribuée le 26 novembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. C n'a pas donné suite à cette demande. A défaut d'avoir été régularisée, sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2211367