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2211359 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing: Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2211359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, dated May 6, 2020, which indicated that judicial recourse would be available if no offer was made by December 24, 2020, expiring on April 26, 2021. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of September 13, 2022, was clearly beyond the four-month statutory deadline following the expiration of the period granted for the administrative process, permitting rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing: Appeal Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of September 13, 2022, was clearly beyond the four-month statutory deadline following the expiration of the period granted for the administrative process, permitting rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal droit au logement droit de pétition moment du dépôt ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

Cited as the specific procedural rule establishing the deadline for filing the appeal, the expiration of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.