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2211353 Généré par l'IA

Housing Classification Dispute and Procedural Rejection

Numéro de cause 2211353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision which refused to classify her housing request as priority and urgent, arguing her current dwelling had high rent and was unsanitary due to humidity causing health issues. The court rejected the request, ruling that the litigant failed to effectively contest the commission's stated reason for refusal, which was the non-fulfillment of residency conditions by her spouse, and that the supplementary documents provided did not demonstrate the contested decision violated her right to housing, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests that are not sufficiently supported by facts or evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Classification Dispute and Procedural Rejection: The court rejected the request, ruling that the litigant failed to effectively contest the commission's stated reason for refusal, which was the non-fulfillment of residency conditions by her spouse, and that the supplementary documents provided did not demonstrate the contested decision violated her right to housing, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests that are not sufficiently supported by facts or evidence.

Mots-clés

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règles procédurales droit au logement procédure d'expulsion procédure contentieuse recours en annulation en droit de l'Union décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order dictates the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the grounds presented were deemed manifestly unfounded or insufficiently substantiated.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision governs the procedure that required the applicant to regularize their request after being informed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient d'une part, que le loyer pour le logement qu'elle occupe est élevé et d'autre part, que ce logement est insalubre en raison de la présence d'humidité provoquant des problèmes de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une décision du 22 juillet 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme C au motif que son époux M. B C, à la date de la décision attaquée, ne remplissait pas les conditions de permanence de résidence en France dès lors qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. A l'appui de son recours, Mme C soutient, d'une part. que le loyer pour le logement qu'elle occupe est élevé et qu'il est insalubre en raison de la présence d'humidité à l'origine de problèmes de santé. Ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision. Mme C invitée à régulariser sa requête par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a produit un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2022. Toutefois, par les pièces qu'elle produit à savoir sa carte de séjour pluriannuelle et quelques photographies, elle ne démontre pas que la décision en litige méconnaît son droit au logement. Dans ces conditions, la requête de Mme C, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Cergy, le 7 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.