Family Allowance Fund Repayment of Social Housing Benefits Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of social housing benefits amounting to 825 euros, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Ivory Coast, failed to comply with the requirement under the administrative justice code to elect domicile within the European territory after being formally requested to regularize their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Family Allowance Fund Repayment of Social Housing Benefits Domicile Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article used to reject the claim.
The legal basis under which the President is authorized to reject the claim via order due to manifest inadmissibility.
The rule that the applicant failed to comply with, leading to the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant total de 825 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Côte d'Ivoire et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 août 2022, et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,