Legislator Jurisprudence & Législation
2211342 Généré par l'IA

Refusal of Parking Permit Due to Lack of Domicile

Numéro de cause 2211342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision dated March 20, 2022, which denied a professional stationary health parking permit because the petitioner was not domiciled in the city; however, the petitioner failed to contest the stated ground for refusal (non-domiciliation) and instead argued about the high parking fees, rendering the arguments inoperable. Consequently, the court dismissed the petition by ordinance under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the request contained only manifestly inoperable grounds that did not usefully contest the basis for the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Refusal of Parking Permit Due to Lack of Domicile: Consequently, the court dismissed the petition by ordinance under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the request contained only manifestly inoperable grounds that did not usefully contest the basis for the administrative decision.

Mots-clés

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règlement communal domicile qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation infraction de stationnement permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the means raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris en date du 20 mars 2022 lui refusant un droit de stationnement professionnel sédentaire de santé au motif qu'il n'était pas domicilié à Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris en date du 20 mars 2022 lui refusant un droit de stationnement professionnel sédentaire de santé au motif qu'il n'était pas domicilié à Paris. Toutefois, il ne conteste pas le motif du refus qui lui a été ainsi opposé et tiré de ce qu'il n'était pas domicilié à Paris mais invoque le prix élevé du stationnement à Paris. Il ne conteste donc pas utilement le motif de rejet de sa demande. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.