Legislator Jurisprudence & Législation
2211341 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2211341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order issued on July 29, 2022, requiring him to leave French territory within 30 days, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because, at the time the challenged decision was issued, the applicant resided in Paris. Citing the rule that administrative court jurisdiction for disputes concerning individual police decisions rests with the administrative court of the subject's residence, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the competent administrative court of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union compétence du ministère public justice de proximité étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet