Withdrawal of Asylum Appeal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Sri Lankan national sought the annulment of a prefectural decision rejecting his asylum application and ordering him to leave the territory, but after the administrative court invited him, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, the appellant failed to respond despite duly acknowledging receipt of the notification, leading the court to deem that he had withdrawn his application and issue an order to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Asylum Appeal Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, the appellant failed to respond despite duly acknowledging receipt of the notification, leading the court to deem that he had withdrawn his application and issue an order to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's presumed withdrawal (désistement) of the application.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, ressortissant sri-lankais, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une lettre du 1er décembre 2022, le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé, qui a dûment accusé réception du courrier, n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.