Company v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Repayment Demand Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to cancel a notice demanding repayment of €4,621 issued by a family allowance fund based on social security provisions. The court determined that the company's filing, which merely requested the annulment of the decision without setting forth any specific grounds or means to support its claim, was manifestly inadmissible due to a failure to state any legal arguments, leading the court to reject the request pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Manel et Zac est rejetée; Company v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Repayment Demand Dismissed for Inadmissibility: The court determined that the company's filing, which merely requested the annulment of the decision without setting forth any specific grounds or means to support its claim, was manifestly inadmissible due to a failure to state any legal arguments, leading the court to reject the request pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, as mandated by the final order.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la SCI Manel et Zac demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a adressé une mise en demeure de recouvrement de la somme de 4 621 euros en vertu des dispositions des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI Manel et Zac ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, la requérante se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de la SCI Manel et Zac est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Manel et Zac doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Manel et Zac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Manel et Zac.
Fait à Cergy, le 2 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
N°2211337