Unreachable Applicant: No Ruling on Benefit Termination Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision terminating their right to active solidarity income and work premium benefits, claiming the cessation effective date was incorrect, while the relevant social security fund argued the initial notification was accidental and the file had been correctly transferred to the fund in the department where the applicant had resided since relocating. The Tribunal administratif de Nantes issued an order stating there was no need to rule on the request at this time because the applicant had become unreachable by the court, making further instruction impossible and leaving the case susceptible to no current action under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unreachable Applicant: No Ruling on Benefit Termination Review: The Tribunal administratif de Nantes issued an order stating there was no need to rule on the request at this time because the applicant had become unreachable by the court, making further instruction impossible and leaving the case susceptible to no current action under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to order that there is no need, at this stage, to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée l'a informé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er mai 2022 et de le rétablir dans ses droits à prestation à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant résidant dans le département du Loiret depuis le 1er mars 2022 et, par conséquent, son dossier a été transféré à la caisse de la MSA du Loiret.
Par un courrier adressé le 12 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la caisse de la MSA de Loire-Atlantique Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la notification contestée par le requérant était un courrier envoyé par accident et qu'ayant déménagé dans le Loiret, il appartient désormais à la caisse de la MSA du Loiret d'étudier son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()
2. La présente requête a été déposée par M. A, lequel est injoignable par la juridiction à ce jour. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,