Petitioner v. Administrative Court (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision refusing the exchange of their driving license, but the administrative court dismissed the request because the underlying decision being contested was not provided with the initial filing, and the petitioner failed to submit this required document following a formal request for regularization from the court registry, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administrative Court (Driving License Annulment): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, but does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself, only references the basis in the reasoning.
The court relies on the provisions of Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'échange de son permis de conduire a été refusé au motif que le délai n'a pas été respecté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 29 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 décembre 2022. M. B ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision qu'il conteste. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 février 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211333