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2211331 Généré par l'IA

Nationality Application Appeal Inadmissibility Due to Unexhausted Administrative Remedy

Numéro de cause 2211331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision from 2011 that postponed their request for French nationality for two years, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because a mandatory administrative appeal to the relevant Minister had not been filed prior to commencing the judicial review, as required by law. The court reasoned that under the applicable decree, a judicial review of a prefectural decision on nationality is only permissible after a mandatory, prior administrative appeal to the Minister has been exhausted, and since the petitioner filed their judicial request before this administrative prerequisite was met, the claim could not proceed despite a subsequent attempt to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Nationality Application Appeal Inadmissibility Due to Unexhausted Administrative Remedy: The court reasoned that under the applicable decree, a judicial review of a prefectural decision on nationality is only permissible after a mandatory, prior administrative appeal to the Minister has been exhausted, and since the petitioner filed their judicial request before this administrative prerequisite was met, the claim could not proceed despite a subsequent attempt to regularize the filing.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État production de créance nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejects the request via ordinance based on the non-substantiated nature of the grounds (though cited as 4°, which is a typo for 7° in the reasoning section, only the cited provision in the dispositive is included).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
The rejection is due to the non-fulfillment of the mandatory administrative appeal required prior to judicial review under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request via ordinance based on the non-substantiated nature of the grounds (though cited as 4°, which is a typo for 7° in the reasoning section, only the cited provision in the dispositive is included).

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

The rejection is due to the non-fulfillment of the mandatory administrative appeal required prior to judicial review under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2022, le 29 août 2022 et le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1962 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

3. La décision prise par le préfet sur une demande de naturalisation n'est pas susceptible d'un recours contentieux devant le juge administratif. Seul peut faire l'objet d'un tel recours la décision prise par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif dirigé contre la décision préfectorale et prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Il résulte des termes mêmes de cet article que ce recours administratif est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Lorsque ce recours administratif n'est pas préalable à l'exercice du recours contentieux, c'est-à-dire est simultané à cet exercice ou postérieur à ce dernier, le recours contentieux est irrecevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ce recours administratif, ainsi exercé simultanément ou postérieurement à l'exercice du recours contentieux, aurait donné lieu en cours d'instance à l'intervention d'une décision ministérielle, qu'elle soit expresse ou implicite de rejet.

4. La requête de M. B est dirigée contre une décision du préfet du Loiret du 7 novembre 2011 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

5. Par une lettre du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer du recours préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. En réponse à cette lettre, M. B a, le 16 septembre 2022, justifié avoir exercé un recours devant ce ministre par une lettre du 3 septembre 2022, reçue par son destinataire le 6 septembre 2022. Il en résulte que le requérant, qui n'a pas justifié à la date de la présente ordonnance avoir saisi ce ministre d'un recours dirigé contre la décision préfectorale du 7 novembre 2011 avant l'enregistrement de sa requête le 26 août 2022, a exercé ce recours après cet enregistrement et non auparavant, contrairement aux exigences de cet article 45. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,