Claimants v. Education Authority (Homeschooling Authorization and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a decision rejecting their request for homeschooling for their daughter for the 2022-2023 school year, as well as related legal costs. The court determined that the initial decision to reject homeschooling was subsequently withdrawn by the relevant education authority in September 2022, and authorization for homeschooling was granted, rendering the primary claim for annulment moot, leading to no decision on that point under administrative judicial procedure rules regarding requests that present no further issues for judgment. Consequently, the court ordered the departmental education services to pay the claimants €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Claimants v. Education Authority (Homeschooling Authorization and Costs): The court determined that the initial decision to reject homeschooling was subsequently withdrawn by the relevant education authority in September 2022, and authorization for homeschooling was granted, rendering the primary claim for annulment moot, leading to no decision on that point under administrative judicial procedure rules regarding requests that present no further issues for judgment. Consequently, the court ordered the departmental education services to pay the claimants €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment conclusions because they no longer presented an issue to be judged.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering payment of costs to the applicants.
Cited in the preamble to justify ruling by order on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme E A et M. B C, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours contre la décision du 22 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, rejetant la demande d'instruction en famille pour leur fille D F pour la rentrée 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 5 septembre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, a retiré la décision attaquée et, par une décision du 6 septembre 2022, il a autorisé leur fille à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 5 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de Mme A et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. C à fin d'annulation.
Article 2 : la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe versera à Mme A et M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. B C, à la présidente de la commission de l'académie de Nantes et au directeur de la direction des services départementaux de l'éducation nationale-Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,