Jurisdictional Dispute Over Unemployment Assistance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from a national public employment service that denied the allocation of unemployment assistance benefits (ARE). The court ruled that under the relevant labor code provisions, disputes concerning the allocation of ARE, which is managed on behalf of the unemployment insurance body whose service was historically handled by a private entity, are subject to the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Assistance Allocation: The court ruled that under the relevant labor code provisions, disputes concerning the allocation of ARE, which is managed on behalf of the unemployment insurance body whose service was historically handled by a private entity, are subject to the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request based on the court's lack of jurisdiction, which is the main ground for the final order.
This provision grants the President of the judgment panel the authority to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the procedural framework for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du 6 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision du 6 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211315