Prefectural Order Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order from October 13, 2020, which rejected the renewal of his temporary residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set the country of removal, raising various grounds including insufficient motivation, procedural defects, and violations of human rights conventions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 11, 2022, was significantly late, as the requisite thirty-day appeal period following the notification of the decision—which was sent via registered mail with notice of appeal rights on October 16, 2020, and returned unclaimed in November 2020—had long expired, thus allowing rejection under the rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 11, 2022, was significantly late, as the requisite thirty-day appeal period following the notification of the decision—which was sent via registered mail with notice of appeal rights on October 16, 2020, and returned unclaimed in November 2020—had long expired, thus allowing rejection under the rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to lateness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet et 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Chine ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est irrecevable eu égard à sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En l'espèce, il est constant que par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire formée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces communiquées par le préfet que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par M. A aux services de la préfecture. Le pli recommandé a été retourné à son expéditeur pour cause de dépassement du délai d'instance le 4 novembre 2020, suite au dépôt d'un avis de passage le 16 octobre 2020 au domicile de M. A. M. A ne conteste pas ces éléments. Par suite, sa requête, enregistrée le 11 juillet 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.