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2211314 Généré par l'IA

Housing Appeal Annulment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2211314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that declared their housing request appeal moot, but the court found that the decision did not constitute a prejudicial act because it did not reject the request unfavorably. Applying the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the challenged decision caused no demonstrable harm to the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Housing Appeal Annulment Dismissed as Inadmissible: Applying the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the challenged decision caused no demonstrable harm to the petitioner.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the petition in this article.

Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a déclaré son recours amiable sans objet. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n'a pas réservé une suite défavorable à sa demande et, par conséquent, ne lui fait pas grief. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211314