Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting the renewal of their temporary residence permit and ordering them to leave the territory, along with a mandate for the prefect to issue temporary permits. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following a formal request via the designated electronic platform requiring confirmation of the request's continuation within one month, the petitioner's representative failed to provide the express confirmation, leading the court to deem the request implicitly withdrawn pursuant to administrative justice code provisions concerning unmaintained proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Due to Lack of Confirmation: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following a formal request via the designated electronic platform requiring confirmation of the request's continuation within one month, the petitioner's representative failed to provide the express confirmation, leading the court to deem the request implicitly withdrawn pursuant to administrative justice code provisions concerning unmaintained proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order grants acknowledgement of the ex officio withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the chamber to acknowledge withdrawals via order.
The decision to deem the appellant to have withdrawn their claims is based on the failure to confirm the appeal as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moubéri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 18 avril 2023 et consultée par lui le même jour, Me Moubéri, conseil de
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,