Legislator Jurisprudence & Législation
2211306 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Receipt for Denied Residence Permit

Numéro de cause 2211306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit application, arguing the lack of a receipt, which serves as a work authorization, illegally deprived them of their right to schooling and continued apprenticeship, thereby harming their ability to meet the requirements for the permit itself. The court dismissed the request for an order compelling the issuance of the receipt because, subsequent to the filing of the petition, the prefect formally denied the residence permit application and issued an order to leave the territory, rendering the original claim for a procedural receipt moot, and consequently rejected the related request for the state to cover the petitioner's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Receipt for Denied Residence Permit: The court dismissed the request for an order compelling the issuance of the receipt because, subsequent to the filing of the petition, the prefect formally denied the residence permit application and issued an order to leave the territory, rendering the original claim for a procedural receipt moot, and consequently rejected the related request for the state to cover the petitioner's legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de pétition état requérant production de créance condition de recevabilité état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was cited in the order dismissing the main request as there was no longer cause to rule on the emergency relief sought.
article R. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* Il est jugé que l'étranger a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation de séjour, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the order rejecting the claim for costs.
Article 1er
This article reflects the court's decision not to rule on the request for emergency relief, as the underlying issue became moot.
Article 2
This order rejects the remaining parts of the petition.
Article 3
This article concerns the notification of the order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the order rejecting the claim for costs related to legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the court's decision not to rule on the request for emergency relief, as the underlying issue became moot.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the order dismissing the main request as there was no longer cause to rule on the emergency relief sought.

Article 2

This order rejects the remaining parts of the petition.

Article 3

This article concerns the notification of the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the order rejecting the claim for costs related to legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022 M. C A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement privé de scolarité et de la possibilité de continuer son apprentissage alors pourtant qu'il a déposé une demande de titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article R. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est en cours d'instruction par le préfet de la Loire Atlantique mais n'a pas été mis, dans l'attente, en possession d'un récépissé ; le fait pour le préfet de mentionner l'existence d'un accord entre le conseil départemental et les services de la préfecture, aux termes duquel les dossiers " ASE " devraient être envoyés au minimum six mois avant la majorité des mineurs concernés, est sans incidence dès lors qu'aucune disposition légale n'impose l'envoi d'une demande de titre de séjour six mois avant la majorité et que le législateur rappelle que ce dépôt peut intervenir dans l'année des 18 ans ; on ne saurait confondre instruction d'une demande de titre de séjour imposant la délivrance d'un récépissé et " réponse " à une demande de titre de séjour ;

- le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit d'égal accès à l'instruction et à la scolarisation :

* Il est jugé que l'étranger a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation de séjour, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le droit fondamental à l'éducation est consacré par l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, par l'article 1 de la Convention de l'Organisation des Nations unies du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (ratifiée par la France le 11 septembre 1961), par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le treizième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution de 1958 ;

* le législateur a prévu un droit à l'éducation pour tous, une obligation scolaire de 6 à 16 ans, un droit à la scolarisation au-delà de 16 ans et un droit à poursuivre une formation jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'un certain niveau, ainsi que le prévoient les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation ; il est privé de la possibilité de poursuivre son apprentissage jusqu'à l'obtention de son diplôme, à tout le moins, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, alors que son employeur attend de lui qu'il réintègre son poste dès lors qu'il donne entière satisfaction ; cette situation a un impact direct sur le bien-fondé de sa demande titre de séjour dans la mesure où le préfet de la Loire Atlantique le place ainsi volontairement dans l'incapacité de remplir les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a, par arrêté du 30 août 2022, décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français décision qui entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation du refus de délivrance d'un récépissé.

Par une décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 11 heures 15 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Le Roy, avocate de M. A, présent à l'audience, qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui s'est substitué à la décision litigieuse. Par suite, ainsi que l'admet le requérant à l'audience, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Le Roy.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.

La juge des référés,

M. B La greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2211306