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2211302 Généré par l'IA

Petitioner Deemed Withdrawal of Application for Failure to Confirm Claim Electronically

Numéro de cause 2211302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought rectification of a municipal decision regarding the amount of unemployment loss allowance awarded, but after the respondent municipality indicated satisfaction with the request, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of her claims via electronic means, specifying that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Because the required confirmation was not received by the expiry of the deadline, which was calculated starting from the deemed notification date via the electronic service, the Administrative Tribunal ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn her application, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed Withdrawal of Application for Failure to Confirm Claim Electronically: Because the required confirmation was not received by the expiry of the deadline, which was calculated starting from the deemed notification date via the electronic service, the Administrative Tribunal ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn her application, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision désintéressement du créancier chômage rétablissement des indemnités chômage production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order formally records the deemed withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally accepting the deemed withdrawal (acte des désistements).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn her request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 465384 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 29 juin 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2211302, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de rectifier le montant de l'allocation pour perte d'emploi que lui a attribuée le maire de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine), d'un montant unique de 10,73 euros pour une durée de 730 jours à compter du 3 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le maire de la commune de Châtillon conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à laquelle il a donné satisfaction.

Par un courrier du 13 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du même code, dite Télérecours citoyen, le 13 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 16 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Châtillon.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.