Driver's License Point Restoration Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions implicitly refusing the restoration of driving license points and formally refusing to communicate decision motives, as well as the potential administrative decision invalidating the license due to zero points, stemming from an annulled fixed fine. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision invalidating the license was received on March 7, 2018, and the two-month statutory appeal period, which normally runs from the notification date unless mentioned otherwise, had expired by May 9, 2018, meaning the subsequent administrative appeals in February 2022 did not extend the already lapsed time limit for filing the judicial review application in July 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Restoration Refusal Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision invalidating the license was received on March 7, 2018, and the two-month statutory appeal period, which normally runs from the notification date unless mentioned otherwise, had expired by May 9, 2018, meaning the subsequent administrative appeals in February 2022 did not extend the already lapsed time limit for filing the judicial review application in July 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's appeal as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the rejected conclusion of the Minister regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, les décisions des 21 et 28 avril 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer des points sur son permis de conduire à la suite de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre, ensemble la décision du 29 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision, et, d'autre part, l'éventuelle décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire en tenant compte de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre et de l'absence de délivrance de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, le relevé d'information intégral de M. A ne mentionne pas d'infractions commises les 24 janvier 2018 et 25 avril 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Au vu des conclusions de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ses recours gracieux des 21 et 28 février 2022 dirigés contre cette décision en tant qu'elle lui a retiré des points sur son permis de conduire. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été reçu par M. A le 7 mars 2018. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La décision " 48 SI " en litige doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 7 mars 2018. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 7 mars 2018. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, ceux exercés par M. A ne l'ont été que les 21 et 28 février 2022. Ils n'ont ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 9 mai 2018. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.