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2211298 Généré par l'IA

Driver License Point Withdrawal Annulment Case Dismissal

Numéro de cause 2211298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of fourteen decisions by the Minister of the Interior that resulted in the withdrawal of points from their driving license; however, the litigant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing the entire application. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record waivers, the court simply granted the requested dismissal of the case, thereby formally accepting the applicant's withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Withdrawal Annulment Case Dismissal: Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record waivers, the court simply granted the requested dismissal of the case, thereby formally accepting the applicant's withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire procédure en annulation licenciement administratif retrait de l'opposition ministre de la justice révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis authorizing the president to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
Article 1er
The court orders to acknowledge the withdrawal of the application, which is the main outcome of this ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the application, which is the main outcome of this ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the president to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Samson, demande au tribunal d'annuler les quatorze décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 29 juillet 2014, 10 juin 2015, 13 novembre 2017, 11 septembre 2018, 27 août 2019, 6 novembre 2020, 16 avril 2021, 28 mai 2021, 9 juin 2021, 28 juillet 2021 et 7 décembre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Samson, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.