Property Company v. Issuing Authority (Inadmissibility Due to Missing Contested Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil property company sought annulment of a building permit for a residential extension and the implicit rejection of its prior administrative appeal, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions because the filing lacked a copy of the challenged decision, and the applicant failed to remedy this omission despite receiving a formal request for regularization via the "Télérecours citoyens" application. The court reasoned that failure to provide the requisite contested act upon initial filing, coupled with failure to comply with a subsequent formal request for regularization, renders a petition inadmissible for summary rejection without an adversarial proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.611-8-6 du code de justice administrative; Property Company v. Issuing Authority (Inadmissibility Due to Missing Contested Act): The court reasoned that failure to provide the requisite contested act upon initial filing, coupled with failure to comply with a subsequent formal request for regularization, renders a petition inadmissible for summary rejection without an adversarial proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish the date of deemed notification of the regularization request, which the applicant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la société civile immobilière " Du Petit Bois " demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 09406822M0021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé l'extension d'une habitation située 57 rue Léon Bocquet à Saint-Maur-des-Fossés (94100), ainsi que le rejet implicite du recours gracieux déposé le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. La requête de la SCI " Du Petit Bois " n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application " Télérecours citoyens " le 3 mars 2023, dont elle est réputée avoir régulièrement reçu notification le 8 mars 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, la SCI " Du Petit Bois " n'a pas produit la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI " Du Petit Bois " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI " Du Petit Bois ".
Fait à Melun, le 30 mars 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,