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2211278 Généré par l'IA

Turkish National Expulsion Suspension Request Deemed Moot by Main Action Filing

Numéro de cause 2211278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Turkish nationality, whose previous asylum applications and appeals had been rejected, sought an urgent suspension of a prefecture decision ordering his departure from French territory within thirty days, citing threats to his life in his country of origin and family ties in France as grounds establishing urgency and serious doubt as to the decision's legality. The court ruled that the applicant's filing of a main action for annulment before the administrative tribunal on July 13, 2022, automatically resulted in the suspension of the expulsion order and the designated return country under the relevant administrative justice code provisions, rendering the specific request for an interim suspension order without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the preliminary injunction application in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Turkish National Expulsion Suspension Request Deemed Moot by Main Action Filing: The court ruled that the applicant's filing of a main action for annulment before the administrative tribunal on July 13, 2022, automatically resulted in the suspension of the expulsion order and the designated return country under the relevant administrative justice code provisions, rendering the specific request for an interim suspension order without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the preliminary injunction application in its entirety.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs recours en annulation en droit de l'Union motif d'expulsion départ du pays motif pertinent d'asile révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in all its conclusions because the suspension sought was already effective due to the appeal filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Amram, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque sa vie en Turquie, que son expulsion en dehors de la France lui causera un préjudice grave et immédiat dès lors qu'il sera arrêté, emprisonné et encore persécuté ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle ne prend pas en compte les menaces qui pèsent sur sa sécurité ;

- il a des attaches familiales en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2211279 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, a présenté une demande d'asile le 4 juin 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2018. Par décision du 3 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Une première demande de réexamen présentée le 7 février 2020 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 17 février 2020. Le 2 mai 2022, M. B a présenté une deuxième demande de réexamen. Par un arrêté du même jour, en application du c de l'article L. 542-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête en annulation formée par M. B le 13 juillet 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi prises à son encontre jusqu'à ce que le tribunal statue. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.