Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order compelling the police prefect to re-examine the situation, later informing the court that the permit would be issued following a scheduled appointment, effectively rendering the primary claims moot. The court, applying administrative justice rules allowing presidents of judgment panels to rule on requests that only raise issues regarding costs, deemed the petitioner's new conclusions as a full withdrawal of the claims for annulment and injunction, and accordingly gave notice of this withdrawal while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under the provision concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: The court, applying administrative justice rules allowing presidents of judgment panels to rule on requests that only raise issues regarding costs, deemed the petitioner's new conclusions as a full withdrawal of the claims for annulment and injunction, and accordingly gave notice of this withdrawal while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under the provision concerning the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance on requests that only concern the award of costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police l'a informé par mail du 9 juin 2022, que son titre de séjour lui serait remis lors d'une convocation à la préfecture en date du 17 juin 2022 à 11h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B a présenté des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions de M. B équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.