Ministerial Decision Annulment Rejected Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a ministerial decision from February 2022 that substituted a two-year postponement for a prior prefectural decision of May 2021 which had declared the naturalization application inadmissible. The court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition failed to set out any legal grounds or argumentation to contest the legality of the challenged decision, and since the statutory deadline for filing an appeal had expired, the request could no longer be regularized by submitting a supplementary brief containing the necessary grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Rejected Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal: The court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition failed to set out any legal grounds or argumentation to contest the legality of the challenged decision, and since the statutory deadline for filing an appeal had expired, the request could no longer be regularized by submitting a supplementary brief containing the necessary grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article establishing the court's final decision on the merits of the case (rejection of the request).
Cited as the basis enabling the President to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale du 31 mai 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, un ajournement à deux ans de cette demande à compter du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 août 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,