Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance and Fine Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the liquidation of a daily fine imposed on the Minister of the Interior by a previous judgment which ordered the issuance of long-stay visas within two months, but the Minister subsequently demonstrated that the required visas had been issued on March 22, 2022, well within the mandated two-month deadline, thus satisfying the injunction and precluding the liquidation of the penalty. Furthermore, the court rejected the request for an award of costs to the applicants' lawyer for the current proceeding because the prior judgment, which already addressed costs, had been executed, meaning the State was not the losing party in this execution phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance and Fine Liquidation): Furthermore, the court rejected the request for an award of costs to the applicants' lawyer for the current proceeding because the prior judgment, which already addressed costs, had been executed, meaning the State was not the losing party in this execution phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules that there is no need to liquidate the fine (astreinte) imposed on the State.
The decision to rule that there is no need to rule on the request for liquidation is based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2107777 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à M. B C, M. F E et Kerene E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme D et M. C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, de faire exécuter le jugement n° 2107777 en liquidant l'astreinte prononcée et demandent qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de leur avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les visas sollicités n'ont pas été délivrés.
Par une production enregistrée le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités par M. B C, M. F E et Kerene E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à M. B C, M. F E et Kerene E. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour à M. B C, M. F E et Kerene E le 22 mars 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
5. Une somme de 1 200 euros a déjà été mise à la charge de l'Etat, au profit de l'avocate des requérants, par le jugement du 31 janvier 2022. Il est constant qu'aucune nouvelle demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée pour la présente instance. Dans ces conditions, Me Régent ne peut pas solliciter la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, et en tout état de cause, le jugement du 31 janvier 2022 ayant été exécuté dans le délai imparti, les frais de la présente instance ne peuvent pas être mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2107777 du 31 janvier 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. F E et Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Régent.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,