Legislator Jurisprudence & Législation
2211263 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Moot Annulment and Injunction Request

Numéro de cause 2211263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit refusal to issue long-stay visas to two individuals and requested an injunction for their immediate delivery under penalty, along with an award for legal costs; however, the administrative court ruled that the core requests for annulment and injunction were rendered moot because the government subsequently issued the requested visas, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on those aspects of the claim, and further rejecting the request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Annulment and Injunction Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée aspects juridiques droit diplomatique et consulaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the request for annulment and injunction as the matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs and explicitly mentioned in the rejection order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur E A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B et à Abdoulaye A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ces visas, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production de pièces, enregistrée le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 31 octobre 2022 les visas sollicités à Mme D B et à Abdoulaye A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 mai 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,