Legislator Jurisprudence & Législation
2211261 Généré par l'IA

Mootness of Visa Registration Annulment and Injunction Requests Following Appointment Grant

Numéro de cause 2211261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a consular decision refusing to register his minor children's visa applications in a timely manner and requested an order compelling the Interior Minister to schedule an appointment, but since the authority subsequently granted the appointment on September 12, 2022, the court found the annulment and injunction requests moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the requester's lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion, as the requester had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Mootness of Visa Registration Annulment and Injunction Requests Following Appointment Grant: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the requester's lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion, as the requester had been granted full legal aid.

Mots-clés

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visa requête en nomination annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requérant juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article cited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the payment of costs to the lawyer.

Article 2

Article cited in the dispositive ordering the State to pay a sum to the lawyer under specific legal articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs A et C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visas présentée pour les enfants mineurs A et C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire convoquer les enfants A et C à un rendez-vous afin d'enregistrer leur demande de visas, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Nairobi ont reçu les demandeurs le 12 septembre 2022 à 9h40.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B D conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus de ses conclusions.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont reçu les demandeurs en rendez-vous pour enregistrer leur demande de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy.

Fait à Nantes, le 23 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,