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2211260 Généré par l'IA

Foreign Nationals Seek Urgent Administrative Appointment for Residence Permit

Numéro de cause 2211260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, residents in France under a visa valid until October 7, 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days to allow them to file for a residence permit based on various grounds, including provisions of the Franco-Algerian agreement and domestic immigration law, asserting months of fruitless attempts to secure a meeting. The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that their existing valid visa provided sufficient time to obtain an appointment, and the evidence provided did not sufficiently prove the futility of their prior efforts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign Nationals Seek Urgent Administrative Appointment for Residence Permit: The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that their existing valid visa provided sufficient time to obtain an appointment, and the evidence provided did not sufficiently prove the futility of their prior efforts.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination droit étranger demande d'asile tardive admission des étrangers registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the application.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cited this article in the reasoning as the basis for rejecting the request due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Cartier, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, afin qu'ils puissent former une demande de titre de séjour sur le fondement :

- à titre principal, du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- à titre subsidiaire, du 5) de l'article 6 du même accord ;

- à titre encore plus subsidiaire, des articles L. 423-11 et L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la mesure demandée répond aux conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme B, son épouse, ressortissants algériens, nés respectivement en 1950 et 1958, exposent qu'ils résident en France chez leur fils, de nationalité française, qui les prend en charge, et souhaitent former une demande de titre de séjour, le visa dont ils disposent pour séjourner régulièrement en France arrivant à échéance le 7 octobre 2022. Ils demandent au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous à brève échéance pour déposer leur demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. C et Mme B exposent qu'ils tentent, depuis plusieurs mois et vainement d'obtenir un rendez-vous des services du préfet des Hauts-de-Seine afin de déposer leur demande de titre de séjour. Ils ne produisent toutefois, à l'appui de leur requête, qu'une unique capture d'écran datée du " mar. 14 juin " indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire libre pour leur demande. Ils n'établissent pas, par cette seule pièce le caractère infructueux de leurs démarches de demande de rendez-vous. Il résulte par ailleurs des propres indications de M. C et Mme B que ceux-ci disposent d'un visa autorisant leur séjour jusqu'au 7 octobre 2022, ce qui leur laisse encore du temps pour obtenir un rendez-vous. Ces derniers ne justifient ainsi pas que la mesure d'injonction qu'ils demandent au juge des référés présente le caractère d'urgence prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22112602