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2211256 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim Bars Residual Cost Award

Numéro de cause 2211256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification and requested an order compelling the prefect to grant authorization or reexamine the situation, along with compensation under administrative justice rules. The petitioner subsequently obtained the relief sought and formally withdrew the claims for annulment and injunction, leaving only the request for costs outstanding. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims as pure and simple, but ruled that there were no grounds, under the relevant administrative code provision allowing a ruling on residual cost claims after withdrawal, to award the petitioner the requested sum from the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim Bars Residual Cost Award: The petitioner subsequently obtained the relief sought and formally withdrew the claims for annulment and injunction, leaving only the request for costs outstanding. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims as pure and simple, but ruled that there were no grounds, under the relevant administrative code provision allowing a ruling on residual cost claims after withdrawal, to award the petitioner the requested sum from the State.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête état requérant indemnisation étatique frais administratifs renonciation à succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to give notice of the withdrawal (désistement) and rule on requests related only to costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet et 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le regroupement familial pour son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au Préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B, qui indique avoir obtenu satisfaction le 10 août 2022, déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 15 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2211256