Legislator Jurisprudence & Législation
2211248 Généré par l'IA

Applicant v. State (Housing Obligation and Costs)

Numéro de cause 2211248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the State to provide urgent, priority housing following a recognition of his right to housing in April 2022, having received no offer within six months, and requested associated damages and costs. The Prefecture subsequently informed the court that the applicant had been rehoused in a suitable social housing unit with a lease beginning in March 2023, leading the court, pursuant to its internal regulations allowing it to rule on matters where only costs remain, to declare that the primary request for an injunction and penalty had become moot because the applicant had obtained satisfaction, and consequently to reject the claims for reimbursement of legal expenses due to lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Applicant v. State (Housing Obligation and Costs): The Prefecture subsequently informed the court that the applicant had been rehoused in a suitable social housing unit with a lease beginning in March 2023, leading the court, pursuant to its internal regulations allowing it to rule on matters where only costs remain, to declare that the primary request for an injunction and penalty had become moot because the applicant had obtained satisfaction, and consequently to reject the claims for reimbursement of legal expenses due to lack of substantiation.

Mots-clés

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frais de logement droit au logement priorité de relogement obligation d'obtention état requérant remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the main dispositive order, indicating that no further action is required on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the president's authority to rule by ordinance, which justifies the decision not to rule further (Art. 1).

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claims for costs and legal expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected orders (Art. 2).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected orders (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne depuis le 14 avril 2022, ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 14 avril 2022 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M B.

Elle fait valoir que M. B a été relogé dans un logement du parc social de type T2 adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 20 rue du Borrégo à Paris (75020), et que le bail a pris effet le 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal [administratif] peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

2. Par une décision du 14 avril 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement du parc social de type T2 situé 20 rue du Borrégo à Paris (75020) a été attribué à M. B et que le bail a pris effet le 7 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2211248