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2211241 Généré par l'IA

Moroccan Applicant's Visa Challenge Dismissed for Lack of Domicile Election and Signature

Numéro de cause 2211241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester residing in Morocco and unrepresented by counsel sought annulment of the implicit decision by the appeal commission rejecting her recourse against a French short-stay visa refusal and requested the issuance of the visa. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because it was manifestly inadmissible, as the unrepresented applicant residing outside the European territory failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified territories and did not sign her application, and subsequently failed to regularize these defects after the court duly notified her via a notification that was deemed properly delivered despite non-collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 431-4 du même code; Moroccan Applicant's Visa Challenge Dismissed for Lack of Domicile Election and Signature: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because it was manifestly inadmissible, as the unrepresented applicant residing outside the European territory failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified territories and did not sign her application, and subsequently failed to regularize these defects after the court duly notified her via a notification that was deemed properly delivered despite non-collection.

Mots-clés

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visa absence de signature notification de la décision domicile révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Art. R. 431-8 du même code
This article defines the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was a prerequisite for the inadmissibility found.
Art. R. 431-4 du même code
This article concerns the requirement for the request to be signed, which was a defect contributing to the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 431-8 du même code

This article defines the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was a prerequisite for the inadmissibility found.

Art. R. 431-4 du même code

This article concerns the requirement for the request to be signed, which was a defect contributing to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. La présente requête, déposée par Mme A B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, ne comporte pas la signature de son autrice. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante le 1er octobre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ni signé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,