Legislator Jurisprudence & Législation
2211239 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Visa Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2211239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria, who was not represented by counsel, filed a petition challenging the Minister of the Interior's refusal of a short-stay family visit visa, despite a recommendation in their favor from the appeal commission. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, even after being formally requested to regularize this procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Visa Challenge Inadmissible: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, even after being formally requested to regularize this procedural defect.

Mots-clés

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visa domicile condition de recevabilité preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tendant à ce que lui soit délivré un visa de court séjour pour visite familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 1er septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,