Legislator Jurisprudence & Législation
2211238 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Attorney's Fees Award

Numéro de cause 2211238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order to issue the permit or re-examine the situation, including payment of the attorney's fees. The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit on June 21, 2024, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, as the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum, provided the attorney waives the portion covered by the State's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Attorney's Fees Award: The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit on June 21, 2024, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, as the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum, provided the attorney waives the portion covered by the State's contribution to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite état requérant annulation de la naturalisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule that there is no need to rule on the main conclusions (point 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. B A, représenté par

Me Me Schauten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler le 21 juin 2024.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 21 juin 2024 le titre de séjour sollicité par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Schauten une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,