Legislator Jurisprudence & Législation
2211237 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Lack of Domicile

Numéro de cause 2211237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay tourist visa, but the administrative court dismissed the claim via an order because the required prior referral to the administrative appeals commission concerning visa refusals was not demonstrated, constituting a mandatory preliminary step for judicial review, and because the litigant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to establish a domicile within the specified territories as required by procedural rules, resulting in manifest and unrectifiable inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Lack of Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa domicile annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the basis for the procedural irregularity concerning the domicile election for the applicant residing abroad, rendering the claim inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the requirement of prior referral to the review commission, the absence of which renders the claim inadmissible.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the basis for the procedural irregularity concerning the domicile election for the applicant residing abroad, rendering the claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. La requête de Mme B épouse C n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée par le tribunal le 29 août 2022 dont elle a accusé réception le 19 septembre 2022, elle n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt du recours devant cette commission.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. La présente requête a été déposée par Mme B épouse C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée par le tribunal le 29 août 2022 dont elle a accusé réception le 19 septembre 2022, elle n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.

6. Par suite, cette requête, entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 1er février 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,