Legislator Jurisprudence & Législation
2211237 Généré par l'IA

Municipal Permit Tacit Approval Dismissal

Numéro de cause 2211237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a ruling from the Administrative Tribunal that a municipal declaration of works permit application, filed on April 12, 2022, had been tacitly approved by the municipality. The court dismissed the petition via an order, reasoning that, outside of specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, and thus the petitioner's claims were manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, permitting dismissal without further procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipal Permit Tacit Approval Dismissal: The court dismissed the petition via an order, reasoning that, outside of specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, and thus the petitioner's claims were manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, permitting dismissal without further procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'approbation autorisations de travail incompétence ratione materiae autorités communales retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
The court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 21 juillet et 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal de reconnaître sa déclaration de travaux n°DP01636322 du 12 avril 2022 comme tacitement acceptée par la commune de Saulgond (Charente).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, les conclusions de la demanderesse n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne saurait être régularisée, est entachée de diverses irrecevabilités manifestes et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211237