Applicant v. State Regarding Driving License Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of several point deductions from his driving license stemming from various traffic infractions between 2007 and 2020, alleging lack of notification, procedural defects due to insufficient prior information regarding point consequences, and non-establishment of the infractions' reality. The court ruled that there was no longer any need to rule on deductions related to infractions where the points had already been reinstated by the time of the judgment, and dismissed the claim concerning one specific infraction due to a lack of corresponding point deduction in the official record. Regarding the remaining claims, the court held that the formality of notification does not condition the regularity of the point removal procedure, and since the applicant paid the fixed fines for the contested infractions committed via automatic radar, this payment established receipt of the required information about point consequences, thus rejecting the procedural defect argument; moreover, the payment of fines definitively established the reality of the infractions under law, leading to the rejection of all remaining substantive claims as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Driving License Point Deductions: The court ruled that there was no longer any need to rule on deductions related to infractions where the points had already been reinstated by the time of the judgment, and dismissed the claim concerning one specific infraction due to a lack of corresponding point deduction in the official record. Regarding the remaining claims, the court held that the formality of notification does not condition the regularity of the point removal procedure, and since the applicant paid the fixed fines for the contested infractions committed via automatic radar, this payment established receipt of the required information about point consequences, thus rejecting the procedural defect argument; moreover, the payment of fines definitively established the reality of the infractions under law, leading to the rejection of all remaining substantive claims as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, referencing the procedural rule cited in Article 11, orders the rejection of the remaining annulment conclusions.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the remaining claims because they were deemed to lack useful grounds.
Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions concerning specific past infractions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2007 (2 points), 11 octobre 2010 (2 points), 16 janvier 2012 (3 points), 3 juillet 2013 (4 points), 21 mars 2018 (3 points), 11 avril 2019 (1 point), 16 avril 2020 (4 points), 4 juillet 2020 (4 points) et 7 octobre 2020 (1 point).
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 janvier 2012 et 4 juillet 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2007 (2 points), 11 octobre 2010 (2 points), 16 janvier 2012 (3 points), 3 juillet 2013 (4 points), 21 mars 2018 (3 points), 11 avril 2019 (1 point), 16 avril 2020 (4 points), 4 juillet 2020 (4 points) et 7 octobre 2020 (1 point).
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
I-Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort du relevé intégral daté du 27 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les points retirés à la suite des infractions commises par M. A les 28 avril 2007, 11 octobre 2010, 16 janvier 2012 et 3 juillet 2013 lui ont été restitués à la suite d'une reconstitution totale de son nombre de points initial, soit le maximum de 12, le 12 juillet 2016. Il ressort également de ce même document que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. A le 7 octobre 2020 lui a été restitué le 10 novembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2007, 11 octobre 2010, 16 janvier 2012, 3 juillet 2013 et 7 octobre 2020.
II-Sur le surplus des conclusions de la requête :
1-En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
4. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A qu'un retrait de points aurait été effectué sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 juillet 2020. Ses conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
2-En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
a) Quant au moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
b) Quant au moyen tiré du défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises les 21 mars 2018 et 11 avril 2019 :
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que les infractions constatées les 21 mars 2018 et 11 avril 2019 l'ont été par radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction commise le 16 avril 2020 :
8. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 16 avril 2020 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. A a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
3-En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires payées ou de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2007, 11 octobre 2010, 16 janvier 2012, 3 juillet 2013 et 7 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.