Refusal of Short-Stay Visa Challenged Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the decision of French consular authorities in Algeria refusing a short-stay visa, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 431-8 to elect domicile within the specified territories, despite being formally requested to regularize this deficiency, which resulted in the application being rejected as incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article 1er; Refusal of Short-Stay Visa Challenged Due to Lack of Domicile Election: 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 431-8 to elect domicile within the specified territories, despite being formally requested to regularize this deficiency, which resulted in the application being rejected as incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision established the requirement for election of domicile which the applicant failed to meet, leading to the rejection of the application.
This is the dispositive order formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 1er septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 10 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,