Legislator Jurisprudence & Législation
2211234 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driving License Upheld Against Competence and Reasoning Challenge

Numéro de cause 2211234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months, alleging the order suffered from a lack of competence in its author and insufficient reasoning. The Tribunal, exercising its power under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, dismissed the request because the grounds raised were manifestly unfounded: the decision was properly signed by an authorized delegate, and the order clearly stated the legal and factual basis, specifically citing the driver's offense of driving under the influence of narcotics and the resulting risk to road safety.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension of Driving License Upheld Against Competence and Reasoning Challenge: The Tribunal, exercising its power under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, dismissed the request because the grounds raised were manifestly unfounded: the decision was properly signed by an authorized delegate, and the order clearly stated the legal and factual basis, specifically citing the driver's offense of driving under the influence of narcotics and the resulting risk to road safety.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants sécurité routière interdiction de conduire compétences d'injonction du préfet recours contre des décisions administratives violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative part of the final decision dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on this provision concerning the power of the President to reject requests with manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. D, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 1 F " du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa notification.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté référencé " 1 F " du 27 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. En premier lieu, Mme C A, chef de la section des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l'Eure, a reçu délégation de signature, par arrêté n° DCAT/SJIPE-2021-043 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, au nom du préfet, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes relevant du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article L. 224-7 du code de la route, qu'il contient les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de l'Eure à son édiction, au motif que le 18 mars 2022 sur la commune de Beuzeville (Eure), M. D a commis une infraction en conduisant son véhicule sous l'emprise d'substances ou plantes classées comme stupéfiants, représentant ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté comme étant manifestement infondé.

5. La requête de M. D ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. D, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de l'Eure.

Fait à Cergy, le 4 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.