Legislator Jurisprudence & Législation
2211220 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Permit

Numéro de cause 2211220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality, arguing for the illegality of the underlying flood risk prevention plan regarding the affected parcel, and requested the municipality pay legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the contested permit after the lawsuit was filed, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Permit: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the contested permit after the lawsuit was filed, leading the court to dismiss the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment of the request, as per the stated procedure.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the conclusion concerning the payment of costs based on this article, by rejecting the request for payment.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 10 novembre 2022, M. C et Mme D A et M. E B, représentés par Me Arnoult Le Normand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé un permis de construire n°PC 0920632100095 à la société In'li ;

2°) de déclarer illégal, par voie d'exception, l'arrêté du 9 janvier 2004 et modifié le 7 juillet 2017 portant plan de prévention des risques d'inondation des Hauts-de-Seine en ce qu'il classe une partie de la parcelle BR 0012 en zone C ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Rueil-Malmaison demande au tribunal :

1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête ;

2°) de rejeter les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, par un arrêté du 5 septembre 2022, elle a procédé au retrait de l'arrêté contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 5 septembre 2022. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A et de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A, à M. B E, à la commune de Rueil-Malmaison et à la société In'li.

Fait à Cergy, le 16 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211220