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2211218 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal and Order for Costs

Numéro de cause 2211218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision refusing a short-stay visa and to compel its issuance, which the administrative court addressed through an ordinance after the relevant consulate issued the requested visa subsequent to the filing of the initial request. Because the issuance of the visa rendered the claims for annulment and injunctive relief moot, the court determined there was no longer any need to rule on those points, but exercising its discretion under the administrative justice code, it ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred that were not included in the court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal and Order for Costs: Because the issuance of the visa rendered the claims for annulment and injunctive relief moot, the court determined there was no longer any need to rule on those points, but exercising its discretion under the administrative justice code, it ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred that were not included in the court fees.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant émoluments administratifs production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order stating there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 25 septembre 2022, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le 25 septembre 2022 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,