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2211218 Généré par l'IA

Riparian Owner's Expedited Request to Compel Building Violation Report Dismissed Due to Lack of Urgency and Existence of Alternative Remedy

Numéro de cause 2211218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A riparian owner requested an expedited order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Mayor to issue a violation report concerning a neighbor's construction, which the claimant alleged was non-compliant with the building permit and local urban planning rules, and to transmit it to the public prosecutor. The court dismissed the request because the claimed urgency was not established, as the allegedly unlawful construction work was already completed, and the claimant failed to demonstrate a serious impact on a public interest; furthermore, the administrative silence regarding the prior request to issue the report constituted an implicit rejection that could be challenged through an administrative appeal seeking annulment and injunction, meaning an alternative legal remedy existed.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Riparian Owner's Expedited Request to Compel Building Violation Report Dismissed Due to Lack of Urgency and Existence of Alternative Remedy: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Mayor to issue a violation report concerning a neighbor's construction, which the claimant alleged was non-compliant with the building permit and local urban planning rules, and to transmit it to the public prosecutor. The court dismissed the request because the claimed urgency was not established, as the allegedly unlawful construction work was already completed, and the claimant failed to demonstrate a serious impact on a public interest; furthermore, the administrative silence regarding the prior request to issue the report constituted an implicit rejection that could be challenged through an administrative appeal seeking annulment and injunction, meaning an alternative legal remedy existed.

Mots-clés

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violation du permis de construire défaut d'urgence travaux publics urbanisme bâtiment public abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety via reasoned order in the summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the request regarding the costs awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A C, représenté par Me Gelpi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Maire d'Argenteuil de réaliser un procès-verbal des infractions à transmettre sans délai au Ministère public concernant la situation de la maison de M. B, située 12 rue Amédée Jouy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au maire d'Argenteuil de dresser un procès-verbal de constat d'infraction pour construction non conforme à un permis de construire et érigée en méconnaissance du plan local d'urbanisme concernant la situation de la maison de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner la commune d'Argenteuil aux entiers dépense.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir,

- la condition d'urgence est remplie aux regard de l'impossibilité pour lui d'obtenir un action concrète de la part de la mairie d'Argenteuil et au regard de l'atteinte caractérisée au bon fonctionnement et la continuité du service public ; il ne dispose d'aucune autre voie de droit permettant de remédier à la situation ;

- la mesure sollicitée est utile au regard de la non-conformité de la construction par rapport au permis de construire accordé et aux règles d'urbanisme et à l'inaction de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le propriétaire de la maison située 12, rue Amédée Jouy à Argenteuil a obtenu, en 2017, un permis de construire pour la réalisation d'une extension à une maison existante. M. C, riverain de cette construction, estimant que les travaux entrepris ne sont pas conformes au permis de construire, a sollicité à plusieurs reprises le maire de la commune d'Argenteuil, notamment par un courrier en date du 16 avril 2021, afin qu'il dresse un procès-verbal d'infraction. M. C indique que ses demandes sont restées vaines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Argenteuil de dresser un procès-verbal de constat d'infraction pour construction non conforme à un permis de construire et érigée en méconnaissance du plan local d'urbanisme concernant la maison située 12, rue Amédée Jouy, et de le transmettre sans délai au ministère public.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. C soutient que les travaux menés sur la maison située 12, rue Amédée Jouy, ne sont pas conformes au permis de construire et aux règles d'urbanisme en ce qu'il a été procédé à une surélévation irrégulière du terrain, un dépassement de la hauteur de construction autorisée, une absence totale de végétalisation sur la toiture du bâtiment sur laquelle est présente un skydome, un abattement non autorisé d'arbres, un remplacement des clôtures par des modèles surdimensionnés, une absence de remise en état des espaces verts et une absence d'accès possible pour les services de secours et d'incendie. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige sont achevés, de sorte que leur état d'avancement ou l'imminence de leur achèvement ne peuvent caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public, sans d'ailleurs préciser quel service public serait affecté en l'espèce par les travaux entrepris, le requérant n'établit pas l'existence d'une atteinte grave à un intérêt public. De même, le constat d'huissier que produit le requérant ne démontre pas que les travaux litigieux qui ont été réalisés, quand bien même ils seraient constitutifs d'une infraction à une autorisation d'urbanisme, seraient de nature à établir l'existence d'une atteinte grave à ses intérêts et à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l'autorité compétente de dresser un procès-verbal d'infraction. Enfin, si M. C soutient qu'il ne disposerait d'aucune autre voie de droit, le silence gardé par le maire de la commune d'Argenteuil sur la demande du requérant de dresser un procès-verbal d'infraction est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet de sa demande susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir pour annulation, demande assortie, le cas échéant de conclusions aux fins d'injonction. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Argenteuil.

Fait à Cergy, le 30 août 202Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22112180