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2211217 Généré par l'IA

Boulogne-Billancourt Tax Discharge and Exemption Appeal Dismissed for Failure to File Summary Brief

Numéro de cause 2211217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge and restitution of business property tax for 2020 and 2021, and exemption for future years, from the commune of Boulogne-Billancourt. The Tribunal dismissed the case by order because the applicant, having been invited via the "Télérecours" system to file a summary brief under Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, failed to submit the required document by the specified deadline, leading the court to deem the request abandoned pursuant to the same procedural provisions regarding electronic notifications and the resulting presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 611-8-1; Boulogne-Billancourt Tax Discharge and Exemption Appeal Dismissed for Failure to File Summary Brief: The Tribunal dismissed the case by order because the applicant, having been invited via the "Télérecours" system to file a summary brief under Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, failed to submit the required document by the specified deadline, leading the court to deem the request abandoned pursuant to the same procedural provisions regarding electronic notifications and the resulting presumption of withdrawal.

Mots-clés

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franchises fiscales fiction de retrait restitution de la propriété pièces figurant dans le dossier impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative
Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise à la SAS L'AUTRE ÉCOLE au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
Article 1er
The dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement), which is the final disposition.
Article R. 222-1
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally give notice of a withdrawal by order (ordonnance).
Article R. 611-8-1
This article establishes the deemed withdrawal of the application when the party fails to produce the summary brief as requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement), which is the final disposition.

Article R. 222-1

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally give notice of a withdrawal by order (ordonnance).

Article R. 611-8-1

This article establishes the deemed withdrawal of the application when the party fails to produce the summary brief as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 25 avril 2023, la SAS L'AUTRE ÉCOLE demande au Tribunal de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt et l'exonération de cette imposition pour les années à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes du I. de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise à la SAS L'AUTRE ÉCOLE au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 25 juillet 2024. Le délai de soixante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 25 juillet 2024 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la SAS L'AUTRE ÉCOLE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS L'AUTRE ÉCOLE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'AUTRE ÉCOLE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 octobre 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.