Jurisdictional Challenge to Tax Seizure and Inadmissibility of Surcharge Waiver Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the legality of an administrative third-party seizure (SATD) used by the tax authority to recover outstanding taxes and requested an exemption from tax surcharges due to over-indebtedness. The court ruled that the challenge to the form and regularity of the collection measure (the SATD) fell under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, pursuant to the relevant fiscal procedure code provisions, leading to a rejection based on the court's lack of jurisdiction. Furthermore, the request for a waiver of tax surcharges, if construed as a request for a gratuitous remission, was deemed manifestly inadmissible as it is not a matter for the administrative judge to grant such remissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Tax Seizure and Inadmissibility of Surcharge Waiver Request: The court ruled that the challenge to the form and regularity of the collection measure (the SATD) fell under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, pursuant to the relevant fiscal procedure code provisions, leading to a rejection based on the court's lack of jurisdiction. Furthermore, the request for a waiver of tax surcharges, if construed as a request for a gratuitous remission, was deemed manifestly inadmissible as it is not a matter for the administrative judge to grant such remissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was brought before an incompetent administrative court due to the nature of the contestation concerning the form of the enforcement measure.
Used to reject the request as manifestly inadmissible because the court cannot grant the requested remission of tax surcharges.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022, M. B A a saisi le tribunal d'une demande par laquelle il " contest[e] la régularité de la SATD " et demande " l'exonération des majorations sur impôts pour surendettement ".
Il soutient qu'il subit " une oppression du service des impôts des particuliers () qui () refuse systématiquement [ses] propositions de remboursement de [sa] dette fiscale [et] privilégie systématiquement les saisies forcées ", qu'il a retrouvé un emploi après un chômage de longue durée depuis 2018, qu'il " fai[t] déjà l'objet de saisie forcée, qu'il doit faire face à une " dette sur [son] emprunt immobilier " et qu'il propose " un paiement mensuel de 150 euros pour rembourser [sa] dette fiscale, hors saisie sous la forme d'une convention par virement ou prélèvement ".
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Meaux a, en application de l'article L. 262 du lire des procédures fiscales, notifié, par un courrier du 25 octobre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. A, qu'il a pratiquée auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Ile-de-France - chambre des métiers et de l'artisanat 77 afin d'obtenir le recouvrement de la somme de 6 525 euros correspondant aux cotisations, en droits et pénalités, d'une part, de taxes foncières auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, d'autre part, de taxe d'habitation et de la contribution audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et, enfin, d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. M. A a saisi le tribunal d'une demande par laquelle il " contest[e] la régularité de la SATD " et demande " l'exonération des majorations sur impôts pour surendettement ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ".
4. La contestation née de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en litige par M. A, qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale mais seulement la possibilité pour l'administration fiscale de recourir au recouvrement forcé par voie d'une notification de SATD auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Ile-de-France - chambre des métiers et de l'artisanat 77, a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en œuvre par l'administration fiscale en vue d'assurer, auprès d'elle, le recouvrement de cette créance. Ce faisant, cette contestation qui relève de la régularité en la forme d'une mesure mise en œuvre par l'administration fiscale pour assurer le paiement des cotisations de taxes foncières, de taxe d'habitation et de contribution audiovisuel et d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire, juge de l'exécution. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ".
6. A supposer que M. A, qui fait état de difficultés financières à raison d'une situation de surendettement, ait entendu demander au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, une remise des majorations d'impôts mises à sa charge, il n'appartient pas au juge de lui octroyer une telle remise gracieuse des majorations d'impôts. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,