Legislator Jurisprudence & Législation
2211201 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgent Harm

Numéro de cause 2211201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal by French consular authorities in Tunisia to issue a long-stay visa to his spouse, citing urgency due to shared financial obligations and the wife's need to enroll in a September training course for employment, alongside concerns about the marriage's stability and mental health. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent harm necessary to justify judicial intervention prior to the administration ruling on his pending administrative appeal; the separation duration was short, the financial claims were unsubstantiated, and the necessity of the wife's immediate presence for the October training course was not established as related to the visa category.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgent Harm: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent harm necessary to justify judicial intervention prior to the administration ruling on his pending administrative appeal; the separation duration was short, the financial claims were unsubstantiated, and the necessity of the wife's immediate presence for the October training course was not established as related to the visa category.

Mots-clés

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visa durée du séjour mariage de courte durée défaut d'urgence conjoint allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claimant's request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B E, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme A D, un visa de long séjour, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A D, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : son épouse doit le rejoindre le plus rapidement possible pour faire face aux engagements pris liés à leur vie commune, notamment les frais de location et le remboursement de dettes ; son épouse doit s'inscrire en septembre à une formation pour obtenir la certification nécessaire à l'obtention d'un emploi en France ; la durée de leur séparation affecte la stabilité de leur couple et nuit à leur santé mentale.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée, fondée sur le caractère frauduleux du projet d'installation en France de son épouse, est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de la sincérité de leur intention matrimoniale ; aucune demande de pièces complémentaires n'a été présentée par l'administration ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. E invoque la durée de sa séparation d'avec son épouse, laquelle n'est, à la date de la présente ordonnance, que de trois mois, l'intéressée ayant rejoint la Tunisie le 30 mai 2022, le surlendemain de leur mariage célébré en France. Par ailleurs, si M. E soutient que la présence de son épouse en France est nécessaire pour assumer leurs engagements, notamment les frais de location de leur logement et les dettes qu'ils ont pu contracter, il n'étaye, toutefois, pas cette allégation. En outre, M. E, en se bornant à soutenir que son épouse doit s'inscrire à une formation au mois de septembre, ne démontre pas que cette démarche nécessite la présence de l'intéressée en France, la formation envisagée, dont il n'est pas établi que Mme A D dispose des prérequis pour y prétendre, débutant en octobre 2022. De surcroît, cette circonstance apparaît sans lien avec la nature du visa litigieux. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. E n'établit pas que l'exécution du refus de visa en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son épouse pour justifier l'intervention du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2211201